Décret 77/245 Portant organisation des Chefferies Traditionnelles.

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Le législateur camerounais, toutes les Autorités locales et centrales investies du pouvoir de désignation des Chefs Traditionnels, tout citoyen, doivent maîtriser par cœur tous les textes juridiques et législatifs régissant les Chefferies Traditionnelles.


Ce qu’il faut faire durant la désignation et la destitution des Chefs Traditionnels des 1er, 2ème et 3ème degrés ; de la nomination ou ‘‘élection’’ de leurs représentants locaux, sectoriels ou des démembrements en Diaspora.


REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE


DECRET N°77/245 du 15 JUILLET 1977

Portant organisation des Chefferies Traditionnelles


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,


VU  la Constitution du 2 juin 1972  modifiée et complétée par la loi n°75 du 9 mai 1975 ;

VU la Loi n° 7/SC du 10 décembre 1960 sur la reconnaissance des Chefs Traditionnels, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

VU le Décret n°72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation Administrative de la République Unie du Cameroun ;

VU le Décret n°72/422 du 26 août 1972 modifié et complété par le Décret n° 76/147 du 10 avril 1976 fixant les attributions des Chefs des Circonscriptions Administratives et les Organismes Administratifs chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

VU l’Arrêté n°244 du 4 février 1933 fixant le statut des Chefs Coutumiers ensemble les textes modificatifs subséquents ;


D E C R E T E :


Chapitre I


DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er : Les Collectivités Traditionnelles sont organisées en Chefferies conformément aux dispositions du présent Décret.


Article 2 : La Chefferie Traditionnelle est organisée sur une base territoriale. Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants :

- Chefferie de 1er degré ;

- Chefferie de 2ème degré ;

- Chefferie de 3ème degré.


Article 3 : Est de 1er degré, toute Chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d’au moins deux Chefferies de 2ème degré. Ses limites territoriales n’excèdent pas en principe celles d’un Département.

Est de 2ème degré, toute Chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d’au moins deux Chefferies de 3ème degré. Ses imites n’excèdent pas en principe celles d’un Arrondissement.


La Chefferie de 3ème degré correspond au village ou quartier milieu rural, et au quartier en milieu urbain.


Article 4 : Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, l’Autorité compétente peut classer une Chefferie Traditionnelle au 1er ou 2ème degré, raison notamment de son importance démographique et économique.


Article 5 : Chaque Chefferie porte la dénomination consacrée par la tradition. Toutefois, l’Autorité compétente peut lui conférer, le cas échéant, une nouvelle dénomination.


Article 6 : Toute Chefferie Traditionnelle est placée sous l’Autorité d’un Chef, assisté d’un conseil de notables, formé selon la tradition locale.

Le Chef désigne au sein du Conseil, un notable qui le représente en cas d’absence ou d’empêchement. Le Chef peut mettre fin à ses fonctions.


Article 7 : Les Chefferies de 1er degré sont créées par Arrêté du Premier Ministre, celles de 2ème degré par le Ministre de l’Administration Territoriale et celles de 3ème degré, par le Préfet.


CHAPITRE II


DESIGNATION DES CHEFS


Article 8 : Les Chefs Traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le Commandement Traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique et morale requises, et savoir autant que possible, lire et écrire.


Article 9 : La vacance d’une Chefferie Traditionnelle intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d’incapacité physique ou mentale permanente du titulaire, dûment constatée par un médecin public requis à cet effet.


Article 10 : En cas de vacance d’une Chefferie, l’Autorité Administrative procède sans délais aux consultations nécessaires, en vue de la désignation d’un nouveau Chef.


Article 11 : Les notabilités coutumières compétentes, sont obligatoirement consultées pour la désignation d’un Chef.


Article 12 : Les consultations prévues aux Articles 10 et 11 qui précèdent ont lieu au cours d’une réunion présidée par le Préfet pour les Chefferies de 1er et 2ème degrés, et par le Sous-Préfet pour les Chefferies de 3e degré.

Le déroulement des consultations est consigné sur un procès-verbal signé du Président de la Réunion.


Article 13 : Le Préfet transmet par voie hiérarchique aux Autorités compétentes, le procès-verbal de consultation accompagné des pièces suivantes

- un extrait de casier judiciaire du candidat (bulletin n°3) ;

- une copie d’acte de naissance de l’intéressé ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

- un certificat médical d’aptitude physique établi par un médecin public ;

- une copie s’il y a lieu de l’acte officiel prouvant la vacance de la Chefferie (acte de décès, démission ou destitution, rapport médical).


Article 14 : Le Sous-Préfet compétent transmet au Préfet, un dossier similaire à celui prévu à l’Article 13 ci-dessus.


Article 15 : Les Chefs de 1er degré sont désignés par le Premier Ministre ; ceux de 2ème degré par le Ministre de l’Administration Territoriale et ceux de 3ème degré par le Préfet.


Article 16 : Les contestations soulevées à l’occasion de la désignation d’un Chef sont portées devant l’Autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort.

Toutefois, la Décision prise peut être rapportée, s’il est établi que l’Autorité compétente a été induite en erreur.


Article 17 :  (1) Le Chef doit nécessairement résider sur son territoire de commandement.

(2) Les fonctions de Chef Traditionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique. Toutefois, l’Autorité investie du pouvoir de désignation peut autoriser le cumul de fonctions, notamment lorsque la personne intéressée réside sur le territoire de la Chefferie concernée.


Article 18 :  (1) Le Chef peut démissionner de ses fonctions.

 (2) Sa démission est acceptée par l’Autorité investie du pouvoir de désignation.


CHAPITRE III


ATTRIBUTIONS ET AVANTAGES ATTACHES AUX FONCTIONS DE CHEF TRADITIONNEL


Article 19 : Sous l’Autorité du Ministre de l’Administration Territoriale, les Chefs Traditionnels ont pour rôle de seconder les Autorités Administratives dans leur mission d’encadrement des populations.


Article 20 : Auxiliaires de l’Administration, les Chefs Traditionnels sont notamment chargés :

1- de transmettre à la population les directives des Autorités Administratives, et d’en assurer l’exécution ;

2- de concourir, sous la direction des Autorités Administratives compétentes, au maintien de l’ordre public et au développement économique, social et culturel de leurs unités de commandement ;

3- de recouvrer les impôts et taxes de l’Etat et des autres Collectivités Publiques, dans les conditions fixées par la réglementation ;


Indépendamment des tâches qui précèdent, les Chefs Traditionnels doivent accomplir toute autre mission qui peut leur être confiée par l’Autorité Administrative locale.


Article 21 : Les Chefs Traditionnels peuvent, conformément à la coutume et lorsque les lois et règlements n’en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrages entre leurs Administrés.


Article 22 :  (1) Les Chefs de 1er et 2ème degrés perçoivent mensuellement

- une allocation fixe, calculée sur la base de l’importance numérique de leur population ;

- une indemnité pour charges spéciales.

(2) L’allocation fixe et l’indemnité pour charges spéciales prévues au présent Article sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre de l’Administration Territoriale et du Ministre des Finances.

(3) L’allocation fixe est soumise à retenue pour impôt ; elle ne peut être inférieur au salaire du travailleur de la première catégorie échelon 1 du secteur public de la zone où est installée la Chefferie.


Article 23 :  (1) Les Chefs Traditionnels peuvent prétendre au paiement des remises sur l’impôt forfaitaire collecté par leurs soins, dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

(2) Ils peuvent également prétendre à des primes d’efficacité octroyées par Arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale sur proposition des Autorités Administratives, en raison de leur dynamisme et de leur efficacité dans les opérations de développement économique et social de la nation.

(3) Les taux de cette prime sont fixés dans les mêmes conditions que ceux de l’allocation fixe et de l’indemnité pour charges spéciales.


Article 24 :  (1) L’allocation fixe et l’indemnité pour charges spéciales ne peuvent se cumuler avec les indemnités parlementaires, le traitement de fonctionnaire ou d’Agent des Administrations Publiques.

(2) En cas de cumul de fonctions dûment autorisé, l’intéressé doit opter, avant sa désignation par l’Autorité compétente, soit pour le maintien de son traitement ou salaire, soit pour le bénéfice des émoluments de Chef Traditionnel.


Article 25 : (1) Tout Chef Traditionnel victime d’une incapacité permanente imputable au service peut prétendre :

1- à une rente viagère lorsque cette incapacité entraîne son dégagement de ses fonctions ;

2- à une indemnité dans les autres cas.

(2) Le montant des allocations prévues ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du Ministre de l’Administration Territoriale et du Ministre des Finances.


Article 26 : Les Chefs Traditionnels portent un insigne distinctif, et éventuellement une tenue dont les caractéristiques sont déterminées par Arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale. L’acquisition de cet insigne et de cette tenue est à leur charge.


CHAPITRE IV


GARANTIES ET DISCIPLINE


Article 27 :  (1) L’Etat est tenu d’assurer au Chef la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamation dont il peut être l’objet en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) Il est tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par le Chef du fait de ces Actes. Dans ce cas, l’Etat est d’office subrogé aux Droits de la victime, pour obtenir du ou des auteurs des faits incriminés, la restitution des sommes versées par lui au Chef à titre de dédommagement, indépendamment des sanctions pénales encourues.


Article 28 : Les Autorités Administratives portent chaque année leur appréciation sur l’activité des Chefs Traditionnels de leurs circonscriptions Administratives, compte tenu notamment de leur efficacité, de leur rendement et du développement économique et social de leur territoire de commandement.


Article 29 : En cas de faute dans l’exercice de leurs fonctions, en cas d’inefficacité, d’inertie ou d’exactions à l’égard des populations, les Chefs Traditionnels encourent les sanctions suivantes :

- rappel à l’ordre ;

- avertissement ;

- blâme simple ;

- blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations ;

- destitution ;


Les sanctions disciplinaires qui précèdent ne peuvent être infligées que si le Chef a été préalablement appelé à donner des explications sur son comportement, son inefficacité ou son inertie.


Article 30 : (1) Le rappel à l’ordre, l’avertissement et le blâme simple sont infligés :

a- aux Chefs de 3ème degré par le Sous-préfet territorialement compétent ;

b- aux Chefs de 2ème degré par le Préfet, d’office ou sur proposition du Sous-Préfet ;

c- aux Chefs de 1er degré par le Gouverneur, d’office ou sur proposition du Préfet ;

(2) Le blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations est infligé par le Ministre de l’Administration Territoriale.

(3) La destitution des Chefs de 3ème degré est prononcée par le Ministre de l’Administration Territoriale, celle des Chefs de 1er et 2ème degrés est prononcée par le Premier Ministre.

CHAPITRE V


DISPOSITIONS DIVERSES


Article 31 : Par dérogation aux dispositions de l’Article 7 ci-dessus, certaines agglomérations urbaines peuvent être organisées en zones, quartiers et blocs par Arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale, sur rapport des Autorités Administratives locales, compte tenu de leur importance démographique et lorsque les nécessités d’encadrement l’exigent.

Toutefois, le Ministre de l’Administration Territoriale peut décider qu’une zone constituant antérieurement une Chefferie Traditionnelle soit maintenue en tant que telle ; dans ce cas, la zone considérée bénéficie de la réglementation applicable aux Chefferies de son degré de classement.


Article 32 : (1) Les zones, quartiers et blocs sont des structures hiérarchisées, placées sous l’Autorité des responsables appelés : Chefs de zones, Chefs de quartiers, Chefs de blocs.

(2) Leurs fonctions peuvent se cumuler avec toute autre activité salariée, à condition que les intéressés résident effectivement dans leur territoire de commandement.


Article 33 : (1) Les zones et les quartiers sont assimilés, du point de vue de leur fonctionnement et de leur Administration, aux Chefferies de 2ème et 3ème degrés.

(2) Le mode de désignation des Chefs de zones, de quartiers et de blocs est déterminé par Arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale.


Article 34 : (1) Les Chefs de zones et de quartiers peuvent prétendre à la prime de rendement et aux remises sur l’impôt forfaitaire, dans les mêmes conditions que les Chefs Traditionnels. Ils n’ont droit ni à l’allocation fixe ni à l’indemnité pour charges spéciales.

(2) Les Chefs de blocs peuvent prétendre à une remise sur l’impôt forfaitaire s’ils ont été désignés en qualité de collecteurs d’impôt.


Article 35 : Les Chefs Traditionnels qui exercent leurs fonctions dans les agglomérations urbaines réorganisées conformément aux dispositions de l’Article 31 Alinéa 1er ci-dessus, mais auxquelles ne s’applique pas l’Article 31 Alinéa 2 du présent Décret, conservent leur statut coutumier à titre personnel.


Article 36 : Les avantages prévus au présent Décret ne s’appliquent qu’aux Chefferies Traditionnelles dûment reclassées, conformément aux dispositions de l’Article 2 ci-dessus.


Article 37 : Les contestations en matière de désignation des Chefs non tranchées à la date de dissolution de la "Chieftancy Advisory Commission", instituée par la Loi n°7/SC du 10 décembre 1960 sont réglées conformément aux dispositions de l’Article 16 du présent Décret.


Article 38 : Les dispositions financières prévues aux Articles 22 et 23 ci-dessus, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1977.


Article 39 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent Décret.


Article 40 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.


YAOUNDE, le 15 JUILLET 1977

POUR COPIE CERTIFIE CONFORME  LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

YAOUNDE, le 30 JUILLET 1977

(é) AHMADOU AHIDJO.

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